Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2009 enjoignant au recteur de l'académie de Bordeaux de verser à M. Patxi A une somme représentant la différence entre les rémunérations que celui-ci a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir si son reclassement avait été prononcé conformément à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 depuis le 1er septembre 2006 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'injonction présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant que, par arrêté du 10 novembre 2006, le recteur de l'académie de Bordeaux a reclassé M. A, lauréat du concours interne de professeur certifié de l'enseignement secondaire à la session de 2006, au deuxième échelon de son grade, sans reprise d'ancienneté ; que, saisi d'une requête en excès de pouvoir par M. A, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 31 mars 2009, d'une part a annulé cet arrêté et d'autre part, statuant sur les conclusions à fin d'injonction de M. A, a enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux, par voie de conséquence de cette annulation, de verser au requérant une somme représentant la différence entre les rémunérations que celui-ci a perçues et celles qu'il aurait perçues si son reclassement avait été prononcé conformément à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 , avec décompte à temps plein des services de moniteur de recherche accomplis à l'université de Pau et des pays de l'Adour entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant seulement que, par l'article 2, il a prononcé l'injonction précitée ; qu'il se prévaut, à cette fin, de ce que l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, mentionné dans cette partie du dispositif, n'était pas applicable à M. A ; que toutefois, par son injonction, le tribunal administratif n'a fait que tirer la conséquence de l'annulation qu'il a prononcée et du motif qui en est le soutien nécessaire, par lequel il a jugé que le recteur ne pouvait, sans méconnaître l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, procéder au reclassement de M. A dans son nouveau corps en ne retenant qu'une fraction de services antérieurement accomplis en qualité de moniteur d'initiation à l'enseignement supérieur ; que l'article 1er du jugement, qui n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, de même que le motif qui en est le support nécessaire ; que, dès lors, alors même que M. A n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 11-5 du décret du 5 juin 1951 et ne pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de ces dispositions, l'autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce que le pourvoi du ministre puisse être accueilli ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Patxi A.