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09/06/2010 | FRANCE | N°330010

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 330010


Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 mai 2006 du recteur de l'académie de Versailles refusant à M. Raymond A le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d

e M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvi...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 mai 2006 du recteur de l'académie de Versailles refusant à M. Raymond A le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 2006 du recteur de l'académie de Versailles lui refusant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à raison des fonctions d'enseignement qu'il avait exercées au lycée Romain Rolland de Goussainville du 1er septembre 1997 au 31 août 2002, M. A a excipé de l'illégalité des dispositions du décret du 21 mars 1995, tel que modifié par le décret du 16 janvier 2001, fixant des dates distinctes pour la prise en compte des années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, d'une part, pour les fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, pour les autres fonctionnaires civils de l'Etat ; qu'il s'est prévalu à cet effet de la décision du 9 février 2005 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, annulant ces dispositions, comme contraires au principe d'égalité, en tant qu'elles plaçaient alors les fonctionnaires de police dans la même situation défavorable que les fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale, par rapport aux autres fonctionnaires civils de l'Etat ; qu'en réponse à ce moyen, l'administration s'est bornée à faire valoir devant le juge du fond que cette annulation ne concernait que les fonctionnaires de police et que le requérant n'apportait aucun élément de droit ni de fait permettant d'appliquer ce raisonnement à sa situation ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif a accueilli l'exception d'illégalité soulevée par M. A en retenant, dans les termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat du 9 février 2005, qu'aucune considération d'intérêt général en rapport avec les dispositions applicables n'est de nature à justifier que la date à partir de laquelle sont calculés les droits qu'elles instituent soit différente selon les catégories de fonctionnaires concernés, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, fait valoir que le juge du fond a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que les personnels enseignants se trouvent dans une situation différente des autres fonctionnaires civils de l'Etat dès lors qu'ils bénéficiaient, dès avant la date du 1er janvier 2000 fixée pour la prise en compte des années de service leur ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, de mécanismes indemnitaires spécifiques en cas d'exercice dans des quartiers urbains sensibles, tels l'indemnité de sujétions spéciales ou la nouvelle bonification indiciaire ; que, cependant, un tel moyen est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Raymond A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330010
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 330010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330010.20100609
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