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11/06/2010 | FRANCE | N°320438

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 320438


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après injonction de réexamen par le Conseil d'Etat, sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après injonction de réexamen par le Conseil d'Etat, sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa de M. A; que, conformément à cette injonction, le ministre a procédé au réexamen de cette demande et y a statué par une décision du 4 février 2008 ; que, si M. A a déféré cette décision à la commission de recours, qui a rejeté son recours par une décision du 4 juillet 2008 au motif qu'elle n'était pas compétente pour en connaître, la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, après réexamen, a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa attaqué, le ministre s'est fondé sur ce que M. A était devenu majeur et ne pouvait ainsi plus se prévaloir de l'acte de kafala le confiant à sa tante, Mme B, qui vit en France, et sur ce que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'il rejoigne sa tante ; qu'en se fondant sur la majorité de l'intéressé alors que l'âge d'un demandeur de visa bénéficiant du regroupement familial s'apprécie à la date de cette demande et non à la date de la décision refusant le visa, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en se fondant sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'est pas au nombre des motifs d'ordre public que seuls peut invoquer le ministre pour refuser un visa au bénéficiaire d'un regroupement familial, le ministre a également entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 4 février 2008 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320438
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 320438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320438.20100611
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