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16/06/2010 | FRANCE | N°311504

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 311504


Vu, 1°), sous le n° 311504, la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MATHURIN ONNO, dont le siège est Parc de Tréhonin B.P. 52 à Pontivy Cedex (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, dont le siège est Z.I. de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE, dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mène (22330), la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte-Maure-de-Touraine (37800) ; les sociétés MATHURIN ONNO, CHARCUTERIES GOURMANDES, KERMENE,

LES SALAISONS REGIONALES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu, 1°), sous le n° 311504, la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MATHURIN ONNO, dont le siège est Parc de Tréhonin B.P. 52 à Pontivy Cedex (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, dont le siège est Z.I. de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE, dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mène (22330), la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte-Maure-de-Touraine (37800) ; les sociétés MATHURIN ONNO, CHARCUTERIES GOURMANDES, KERMENE, LES SALAISONS REGIONALES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 28 septembre 2007 portant homologation du cahier des charges d'une indication géographique protégée rillettes du Mans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 315051, la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES (anciennement dénommée SOCIETE MATHURIN ONNO), dont le siège est Parc de Tréhonin B.P. 52 à Pontivy Cedex (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, dont le siège est Z.I. de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE, dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mène (22330), la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte-Maure-de-Touraine (37800) ; les sociétés SALAISONS CELTIQUES, CHARCUTERIES GOURMANDES, KERMENE et LES SALAISONS REGIONALES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée rillettes du Mans , homologuée par l'arrêté interministériel du 28 septembre 2007 ainsi que cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de notifier à la Commission européenne la décision du Conseil d'Etat à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 337859, la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, dont le siège est Z.I. de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE, dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mène (22330), la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte-Maure-de-Touraine (37800), la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, dont le siège est Parc de Tréhonin BP 52 à Pontivy (56302) ; les SOCIETES CHARCUTERIES GOURMANDES, KERMENE, LES SALAISONS REGIONALES et SALAISONS CELTIQUES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2010 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) Rillettes du Mans , publié au Journal officiel du 23 février 2010, ainsi que la décision du 25 février 2010 par laquelle les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée Rillettes du Mans , homologuée par cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des SOCIETES CHARCUTERIES GOURMANDES et autres, et de la SCP Pinet, Didier, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des SOCIETES CHARCUTERIES GOURMANDES et autres et à la SCP Pinet, Didier, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ont, par un arrêté du 28 septembre 2007, homologué le cahier des charges de l'indication géographique protégée présenté par l'organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe pour le produit rillettes du Mans ; que, sous les numéros 311504 et 315051, les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation, d'une part, de cet arrêté et, d'autre part, de la décision des autorités françaises de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ;

Considérant que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ont, par un arrêté du 12 février 2010, homologué le cahier des charges modifié de l'indication géographique protégée présenté par l'organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe pour le produit rillettes du Mans ; que, sous le numéro 337859, les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation, d'une part, de cet arrêté et, d'autre part, de la décision du 25 février 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le b) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) du 20 mars 2006 visé ci-dessus définit l'indication géographique protégée comme le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : / - originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et / - dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et / - dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural : Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés. ; qu'aux termes de l'article R. 641-20 du même code : Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement. ;

En ce qui concerne l'arrêté du 28 septembre 2007 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée rillettes du Mans et la décision de transmission à la Commission européenne de la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée :

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, par l'arrêté du 28 septembre 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ont homologué le cahier des charges de l'indication géographique protégée rillettes du Mans , qui limite à dix-neuf cantons de l'est du département de la Sarthe l'aire géographique pour laquelle est demandée à la Commission européenne l'enregistrement de cette indication géographique protégée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune qualité déterminée des matières premières utilisées ou des techniques de fabrication ne peut être attribuée à la seule zone ainsi délimitée ; qu'à cet égard, les règles de fabrication imposées aux producteurs de la zone en cause laissent d'importantes marges de tolérance aussi bien pour les différentes étapes de la fabrication, notamment la durée de rissolage, que pour les caractéristiques chimiques et organoleptiques des produits ; que, s'il est soutenu que les rillettes produites dans cette zone seraient caractérisées par une flaveur de viande de porc spécifique, attribuée par le cahier des charges à l'absence d'épices, d'oignon ou de laurier dans la préparation, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'une telle absence d'adjonction d'épices ou d'aromates ne résulte pas des usages traditionnels, d'autre part, qu'elle n'est pas propre aux rillettes produites dans la zone ; qu'il n'est en outre pas contesté que les producteurs localisés dans la zone concernée ne respectent pas tous cette exigence ;

Considérant, par ailleurs, que si une réputation particulière résultant de la notoriété de la dénomination des rillettes du Mans pourrait être attribuée à une origine géographique dont Le Mans serait le terme de référence, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'apporte aucun élément, notamment en termes d'implantation historique et actuelle de la production, qui permettrait de démontrer l'existence d'un lien exclusif ou en tout cas prédominant entre cette réputation et les seuls dix-neuf cantons de l'est de la Sarthe inclus dans la zone de fabrication et de transformation délimitée par le cahier des charges, justifiant que les producteurs eux aussi à proximité du Mans mais en dehors de cette zone soient privés de la possibilité de bénéficier de l'indication géographique protégée rillettes du Mans ;

Considérant, dès lors, qu'en l'absence d'autres caractéristiques pouvant être spécifiquement attribuées à la fabrication des rillettes du Mans dans l'aire géographique délimitée par le cahier des charges, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les ministres ont entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de l'aire géographique en vue de l'enregistrement de l'indication géographique protégée rillettes du Mans ;

Sur la décision de transmission à la Commission européenne du cahier des charges homologué par l'arrêté du 28 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée rillettes du Mans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée rillettes du Mans et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée telle qu'elle avait été délimitée dans le cahier des charges mentionné ci-dessus ;

En ce qui concerne l'arrêté du 12 février 2010 portant homologation du cahier des charges modifié de l'indication géographique protégée rillettes du Mans et la nouvelle décision de transmission à la Commission européenne de la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée :

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'ainsi d'ailleurs que l'indique un mémoire présenté le 16 mars 2010 par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les affaires enregistrées sous les numéros 311504 et 315051, le cahier des charges de l'indication géographique protégée rillettes du Mans qui a été homologué par l'arrêté attaqué du 12 février 2010 ne diffère de celui qui avait été précédemment homologué par l'arrêté du 28 septembre 2007 que par la suppression des dispositions relatives à la zone d'approvisionnement en matière première et l'ajout d'éléments de caractérisation de cette matière première ; que la délimitation de l'aire géographique de fabrication des rillettes en vue de l'enregistrement de l'indication géographique protégée rillettes du Mans n'a pas été modifiée dans cette nouvelle version du cahier des charges homologuée par l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 12 février 2010 est entaché de la même erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de cette aire géographique que le précédent arrêté du 28 septembre 2007 ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à en demander l'annulation pour ce même motif ;

Sur la décision de transmission à la Commission européenne du cahier des charges modifié homologué par l'arrêté du 12 février 2010 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que les conclusions présentées à l'encontre de la note de transmission à la Commission européenne du 25 février 2010 sont irrecevables, faute pour les sociétés requérantes d'avoir joint cette note à leur requête, ces dernières se sont trouvées dans l'impossibilité de produire la décision du 25 février 2010, qui n'a pas été publiée et ne leur a pas été notifiée, leur demande de communication de cette décision, adressée au ministre le 20 avril 2010, étant restée sans réponse, et dont elles n'ont eu connaissance que par le mémoire, produit par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche le 16 mars 2010 dans le cadre des affaires enregistrées sous les numéros 311504 et 315051, qui fait état de la transmission du nouveau cahier des charges à la Commission européenne par une note du 25 février 2010 ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée rillettes du Mans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes présentent des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de notifier la présente décision à la Commission européenne ; que la présente décision n'implique pas que soit prise une telle mesure d'exécution ; que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 3 000 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'INAO au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêtés du 28 septembre 2007 et du 12 février 2010 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée rillettes du Mans et les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, à la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, à la SOCIETE KERMENE et à la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, de la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, de la SOCIETE KERMENE et de la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'INAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, à la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, à la SOCIETE KERMENE, à la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311504
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 311504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311504.20100616
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