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16/06/2010 | FRANCE | N°329707

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 329707


Vu, 1°), sous le n° 329707, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexi

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Vu, 1°), sous le n° 329707, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico et, d'autre part, que soit réalisé un audit des pratiques et des manquements du Consulat général de France à Mexico ;

Vu, 2°), sous le n° 330066, la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le décret n° 2009-525 du 11 mai 2009;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Gérard C,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. C ;

Considérant que les requêtes présentées par MM. F et D sont dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'association Français du Monde ADFE au soutien de la requête de M. D :

Considérant que l'intervention de l'association Français du Monde ADFE , qui a présenté la candidature de M. D à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger du 7 juin 2009 dans la circonscription électorale de Mexico, est recevable en tant qu'elle vient au soutien des conclusions formées par ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères et européennes et par M. C aux requêtes de MM. F et D :

Considérant que si l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée , ce motif d'irrégularité ne peut toutefois être opposé à une requête contestant le résultat d'opérations électorales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;

Considérant que MM. F et D soutiennent que l'autorité consulaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre aux présidents des bureaux de vote de la circonscription électorale de Mexico de procéder à l'identification de la signature des électeurs ayant choisi le vote par correspondance, ce qui aurait conduit à l'invalidation automatique de plusieurs centaines de bulletins de vote ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur : / 1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ; / 2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part. / Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique. ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi organique : Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs (...). ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger : Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres : Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge. / Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité consulaire de prendre toutes les mesures utiles pour que soient pris en compte les votes par correspondance régulièrement émis par les électeurs inscrits sur les listes électorales ; que si l'autorité consulaire est tenue, pour permettre l'identification de ces électeurs, de transmettre au président du bureau de vote de rattachement un document portant leur signature établi à la faveur de leur inscription sur la liste électorale consulaire, il lui appartient également, lorsque, en application des dispositions précitées de la loi organique du 31 janvier 1976, cette inscription est intervenue d'office ou sous une forme qui n'a pas nécessité le recueil de la signature de l'électeur, de transmettre au président du bureau de vote un spécimen de la signature de l'électeur figurant sur un autre document administratif qu'elle détient, afin que le bureau de vote procède à son identification, ou déclare nul un bulletin lorsque la comparaison entre les deux signatures ne permet pas cette identification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la carence de l'autorité consulaire dans le recueil et la transmission aux présidents des bureaux de vote des documents nécessaires pour permettre l'authentification de la signature des électeurs votant par correspondance, plus de 200 bulletins de vote transmis aux quatre bureaux de vote de Mexico ont été déclarés nuls, au seul motif que les présidents de ces bureaux de vote n'avaient pu procéder à l'identification des électeurs ; que ceux-ci ont ainsi été privés de la possibilité d'exprimer leurs suffrages ; que les invalidations de bulletins de vote ayant dès lors été, eu égard à leur nombre élevé, de nature à altérer la sincérité du scrutin, MM. F et D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 12 juin 2009 en tant qu'il fixe la liste des candidats élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, dans la circonscription électorale de Mexico ;

Sur les conclusions de M. F aux fins que soit réalisé un audit sur les pratiques et les manquements du consulat général de France à Mexico :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge électoral d'ordonner à l'administration de réaliser un audit de ses services ; que par suite les conclusions de M. F tendant à ce que soit ordonné un audit du consulat général de France à Mexico sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. F et D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Français du Monde ADFE est admise en tant qu'elle vient au soutien des conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009.

Article 2 : Le scrutin du 7 juin 2009 pour l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription de Mexico et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 juin 2009, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Mexico, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques F, à M. François D, à l'association Français du Monde ADFE, au ministre des affaires étrangères et européennes, à Mme Geneviève G, à Mme Marie-Hélène B et à M. Gérard C.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329707
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 329707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329707.20100616
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