Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par M. Gérard A ;
Vu l'appel, enregistré le 12 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la suite de la question préjudicielle posée par un jugement du 11 avril 2006 du tribunal de grande instance de Marseille, a déclaré légal l'arrêté du 24 décembre 1998 du maire de la ville de Marseille délivrant un permis de construire à M. B ;
2°) de déclarer illégal cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant que l'article 10-1 du règlement du lotissement Les terres du Château , applicable au permis de construire litigieux, dispose que : Les constructions devront être implantées dans les périmètres définis au plan de composition et respecter l'orientation des faîtages ; que le plan de composition pour le lot n° 30, terrain d'assiette de la construction litigieuse prévoit une ligne de faîtage dont l'orientation est nord-sud ; que ces dispositions, qui n'imposent pas une ligne de faîtage unique, doivent être regardées en l'espèce comme imposant une orientation nord-sud au bâtiment le plus élevé ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le bâtiment le plus élevé est orienté nord-sud ; qu'ainsi, la construction autorisée ne méconnaît pas l'article 10-1 du règlement du lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par M. B, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 24 décembre 1998 du maire de Marseille soit déclaré illégal ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, au bénéfice de M. B, la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la commune de Marseille et à M. B.