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16/06/2010 | FRANCE | N°332161

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 332161


Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par M. Gérard A ;

Vu l'appel, enregistré le 12 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribuna

l administratif de Marseille, à la suite de la question préjudicielle po...

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par M. Gérard A ;

Vu l'appel, enregistré le 12 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la suite de la question préjudicielle posée par un jugement du 11 avril 2006 du tribunal de grande instance de Marseille, a déclaré légal l'arrêté du 24 décembre 1998 du maire de la ville de Marseille délivrant un permis de construire à M. B ;

2°) de déclarer illégal cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que l'article 10-1 du règlement du lotissement Les terres du Château , applicable au permis de construire litigieux, dispose que : Les constructions devront être implantées dans les périmètres définis au plan de composition et respecter l'orientation des faîtages ; que le plan de composition pour le lot n° 30, terrain d'assiette de la construction litigieuse prévoit une ligne de faîtage dont l'orientation est nord-sud ; que ces dispositions, qui n'imposent pas une ligne de faîtage unique, doivent être regardées en l'espèce comme imposant une orientation nord-sud au bâtiment le plus élevé ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le bâtiment le plus élevé est orienté nord-sud ; qu'ainsi, la construction autorisée ne méconnaît pas l'article 10-1 du règlement du lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par M. B, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 24 décembre 1998 du maire de Marseille soit déclaré illégal ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, au bénéfice de M. B, la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la commune de Marseille et à M. B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332161
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 332161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332161.20100616
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