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18/06/2010 | FRANCE | N°304739

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 304739


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par son article 5, il a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation sup

plémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par son article 5, il a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme A, l'administration, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, notamment, les sommes de 4 000 francs, 17 790 francs, 17 790 francs et 9 201 francs inscrites en 1995 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Ipachris ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge à ce titre et des intérêts de retard correspondants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli recommandé contenant l'avis informant M. et Mme A de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été présenté au domicile des contribuables le 27 juin 1997 et a été retourné à l'administration, n'ayant pas été retiré, le 17 juillet suivant ; que la cour, saisie d'une contestation portant sur la date de présentation de l'avis, en se bornant à juger qu'il ressortait des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe qu'un avis de passage avait été remis aux contribuables absents sans rechercher à quelle date leur avait été remis cet avis, alors que, dans ces conditions, elle ne pouvait pas s'assurer que le pli avait été tenu à la disposition des intéressés pendant le délai prévu par la réglementation, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'avis informant M. et Mme A de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, qui n'a pas été retiré, a été retourné à l'administration avec une mention manuscrite sur l'enveloppe indiquant absent avisé suivie d'une date illisible ; qu'ainsi, la date de remise de l'avis ne peut être regardée comme étant nécessairement celle de la présentation de cet avis ; que l'administration n'apporte par conséquent pas la preuve de la date de remise de cet avis aux contribuables ; que par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des intérêts de retard correspondants ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles et l'article 2 du jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304739
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 304739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304739.20100618
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