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18/06/2010 | FRANCE | N°335196

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2010, 335196


Vu la protestation, enregistrée le 21 décembre 2009 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et transmise le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise D, domiciliée ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2009 pour l'élection des membres du congrès et de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le cod

e de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M....

Vu la protestation, enregistrée le 21 décembre 2009 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et transmise le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise D, domiciliée ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2009 pour l'élection des membres du congrès et de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que Mme D, candidate de la liste Les îles pour tous , demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2009 en vue du renouvellement des membres de l'assemblée de la province des Iles Loyauté et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme D soutient que l'identité des électeurs n'aurait pas été contrôlée dans les trois communes constituant la circonscription électorale des Iles Loyauté, il résulte de l'instruction que si un incident portant sur seize suffrages s'est produit dans le bureau de vote n° 19 de la commune de Lifou et a été mentionné au procès-verbal de ce bureau, la commission de recensement général des votes a procédé en conséquence et dans la mesure nécessaire à la rectification des résultats de ce bureau ; qu'aucune autre contestation en matière de vérification d'identité des électeurs n'a été mentionnée sur les procès-verbaux ; que si la requérante produit trois témoignages affirmant que de nombreux électeurs auraient voté sans contrôle préalable de leur identité, ils ne suffisent pas à permettre de considérer que la régularité du scrutin, en l'absence de toute mention au procès-verbal ou de témoignage des électeurs concernés, aurait pu être affectée ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D soutient, d'une part, que plusieurs électeurs n'ont pas été destinataires de la propagande électorale dans les délais impartis et attribue cette circonstance au comportement d'adhérents à un syndicat proche d'une des listes, et, d'autre part, que certains électeurs n'ont pas pu bénéficier des formulaires de procuration en raison de leurs conditions d'acheminement et de distribution, Mme D n'a toutefois corroboré ces assertions d'aucun élément qui auraient permis d'établir leur matérialité, ceux produits revêtant un caractère général ne concernant aucun fait précis en rapport avec le déroulement des opérations électorales ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si un incident a troublé la sérénité d'un bureau de vote de la commune d'Ouvéa et si divers incidents ont conduit à la fermeture provisoire d'un bureau, il n'est pas établi ni même allégué que ces événements auraient eu la moindre incidence sur le déroulement des opérations de vote ;

Considérant, en quatrième lieu, que la simple circonstance que le nombre de procurations serait élevé est, en l'absence de toute autre précision relative à ce grief, sans incidence sur la régularité du scrutin ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme D soutient que l'absence de personnel administratif aurait vicié le scrutin, que de l'argent aurait été distribué à certains électeurs, notamment parmi les plus jeunes, afin d'obtenir leurs suffrages, et que certains électeurs auraient bénéficié du soutien matériel d'un parti pour se rendre aux urnes, ces griefs ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme D doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise D et à la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335196
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 335196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335196.20100618
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