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21/06/2010 | FRANCE | N°326278

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 326278


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malha A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malha A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par décision en date du 15 janvier 2009, le recours de Mme A, épouse B contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il n'est pas établi que Mme A, épouse B dispose de ressources personnelles ou d'une prise en charge par son fils, suffisantes pour assurer sa venue et son séjour en France ; qu'en se fondant sur ce motif pour écarter son recours, la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, qui allègue vouloir se rendre à une consultation médicale de routine lors de son séjour en France, était âgée de 62 ans à la date où la commission de recours a statué, que son mari dispose d'une carte de résident en France, renouvelée pour la dernière fois en 2007, et que leur fils Karim y réside également en qualité de ressortissant français ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que Mme A, épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malha A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326278
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 326278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326278.20100621
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