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21/06/2010 | FRANCE | N°326546

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 326546


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASTIA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé deux arrêtés en date du 4 avril 2005 par lesquels le maire de Bastia a placé Mme Patricia A en congé ordinaire de maladie du 25 avril 2003 au 18 avril 2004 puis en disponibilité d'office pour raison de santé

à compter du 19 avril 2004 ainsi que la décision du 14 mai 2007 refu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASTIA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé deux arrêtés en date du 4 avril 2005 par lesquels le maire de Bastia a placé Mme Patricia A en congé ordinaire de maladie du 25 avril 2003 au 18 avril 2004 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 avril 2004 ainsi que la décision du 14 mai 2007 refusant de reverser des retenues sur traitement et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mme A les sommes retenues depuis octobre 2003 avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BASTIA et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BASTIA et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : .../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.../ Toutefois, si la maladie provient .... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congés parental des fonctionnaires territoriaux : La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration ..., soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors qu'elle occupait les fonctions d'agent d'entretien de la COMMUNE DE BASTIA, Mme A a été victime, le 19 mars 2002, d'une chute à la suite de laquelle elle a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 24 octobre 2003 ; que, par deux arrêtés en date du 4 avril 2005 pris après que le tribunal administratif de Bastia eut annulé, pour insuffisance de motivation, des décisions antérieures de portée analogue, le maire de Bastia a placé l'intéressée, d'une part, en congé ordinaire de maladie pour la période du 25 avril 2003 au 18 avril 2004 avec demi-traitement à compter du 24 juillet 2003 et, d'autre part, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 avril 2004 ; que, par une décision du 14 mai 2007, le maire de Bastia a refusé de reverser à Mme A des sommes qui ont été retenues sur son traitement en conséquence des arrêtés du 4 avril 2005 ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté plaçant Mme A en congé ordinaire de maladie, le tribunal administratif a jugé, en se fondant sur les éléments du dossier et notamment sur l'expertise qui avait été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, que le trouble anxio-dépressif dont souffre Mme A était, en l'absence d'état dépressif antérieur, directement et certainement lié à l'accident survenu le 19 mars 2002 ; que le tribunal administratif a pris en considération l'ensemble des pièces versées au dossier et non seulement le rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés, qu'il n'a de surcroît pas dénaturé ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations souveraines exemptes de dénaturation, par un jugement suffisamment motivé qui n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Bastia n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en annulant, par voie de conséquence de l'illégalité du placement en congé ordinaire de maladie, l'arrêté plaçant d'office Mme A en position de disponibilité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en prononçant en conséquence de cette même illégalité l'annulation de la décision refusant de reverser à Mme A les sommes retenues sur son traitement à compter d'octobre 2003 et en enjoignant à la commune de reverser les sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASTIA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE BASTIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BASTIA le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BASTIA est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BASTIA versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BASTIA et à Mme Patricia A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326546
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 326546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326546.20100621
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