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21/06/2010 | FRANCE | N°327878

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 327878


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gertrude A, demeurant..., M. Isaac A et Mme Rebecca A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à Mlle Gertrude A un visa

d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gertrude A, demeurant..., M. Isaac A et Mme Rebecca A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à Mlle Gertrude A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de 8 jours, le cas échéant, de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A ait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui faire connaître les motifs de la décision implicite par laquelle cette commission a confirmé le refus de visa qui lui avait été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée serait illégale faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A, de nationalité française, ont adopté le 7 février 2002 Mlle Gertrude A, leur nièce, de nationalité ghanéenne, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé le 21 novembre 2003 à la transcription du jugement ghanéen d'adoption au motif que Mlle Gertrude A était âgée, au jour de l'adoption, de plus de quinze ans ; que la décision de refus de visa opposée à Mlle Gertrude A est fondée sur la circonstance que la date de naissance figurant sur l'acte de naissance produit est fausse, ainsi que l'atteste l'examen osseux auquel les autorités consulaires l'ont invitée à se soumettre ; qu'il ressort de cet examen radiologique, réalisé à Accra le 27 avril 2004, que l'âge de Mlle Gertrude A à cette date était estimé à 25 ans plus ou moins six mois alors que l'acte de naissance produit, établi en 2001, indiquait comme date de naissance le 15 décembre 1985 ; que les pièces produites devant le Conseil d'Etat, notamment le rapport présenté comme émanant du département de radiologie de l'hôpital universitaire de Korle-Bu sont dénuées de force probante et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que l'acte de naissance produit était entaché de fraude, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit des consorts A au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A ne peut, dans les circonstances de l'espèce, utilement se prévaloir, eu égard à son âge, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gertrude A, à M. Isaac et à Mme Rebecca A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327878
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 327878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327878.20100621
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