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21/06/2010 | FRANCE | N°328028

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 328028


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Déthié B, demeurant ..., et par Mme Brigitte A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar refusant à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante franç

aise ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Déthié B, demeurant ..., et par Mme Brigitte A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar refusant à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. B et son épouse Mme A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la commission de recours a estimé, pour confirmer la décision de refus de visa, que le mariage de M. B et de Mme A, célébré au Sénégal le 21 octobre 2006, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de permettre à M. B de s'établir sur le territoire national ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1958, a rencontré M. B, né en 1973, à l'occasion d'un séjour de vacances au Sénégal et l'a épousé en 2006 ; qu'elle ne s'est plus rendue au Sénégal depuis cette date ; que les quelques échanges épistolaires versés au dossier, les bordereaux de transfert d'argent datant de juin, août et septembre 2006 puis d'octobre 2007 et l'achat de cartes et de recharges téléphoniques ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute vie commune avant comme après le mariage, à établir la réalité de l'intention matrimoniale ; que, dans ces conditions, la commission de recours était fondée à regarder le mariage comme ayant été conclu dans le but exclusif de favoriser l'entrée et l'installation de M. B en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Déthié B, à Mme Brigitte A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328028
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 328028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328028.20100621
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