La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°328427

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 328427


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 mai 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son enfant, Alpha A, au titre d'enfant de réfugié ;

2°) d'enjoin

dre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 mai 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son enfant, Alpha A, au titre d'enfant de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 5 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Conakry a accordé au jeune Alpha A le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328427
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 328427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328427.20100621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award