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21/06/2010 | FRANCE | N°329397

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 329397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Atia A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 4 août 2008 du consul général de France au Caire refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qu

alité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) de mettre à la ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Atia A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 4 août 2008 du consul général de France au Caire refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 septembre 2009 rejetant son recours contre la décision du consul général de France au Caire lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission et contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant que la décision attaquée rejette le recours de M. A au motif qu'un faisceau d'indices précis et concordants établissait que son mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, la circonstance que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, eu égard au motif sur lequel elle se fonde et qui n'est pas contesté par le requérant, la décision de la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Atia A, à Mme Catherine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329397
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 329397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329397.20100621
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