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21/06/2010 | FRANCE | N°332813

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 332813


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE, dont le siège est 74 rue Gaston Doumergue à Tounefeuille (31170), M. Gaspard B, demeurant ...), Mme Martine D, demeurant ... M. Serge I, demeurant ..., Mme Marie-Françoise J, demeurant ...), Mme Agnès E, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Luis C, demeurant ..., Mme Danielle G, demeurant ......, Mme Nadine F, demeurant... et Mme Christine H, demeurant ...) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANT

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE, dont le siège est 74 rue Gaston Doumergue à Tounefeuille (31170), M. Gaspard B, demeurant ...), Mme Martine D, demeurant ... M. Serge I, demeurant ..., Mme Marie-Françoise J, demeurant ...), Mme Agnès E, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Luis C, demeurant ..., Mme Danielle G, demeurant ......, Mme Nadine F, demeurant... et Mme Christine H, demeurant ...) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 325911 du 3 septembre 2009 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation de la décision 3003 M du 21 octobre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés P.C.E. et Foncière Toulouse Ouest l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial et de loisirs, dénommé Les Portes de Gascogne, d'une surface de vente totale de 63 251 m² à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge des sociétés P.C.E. et Foncière Toulouse Ouest le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société P.C.E. et de la société Foncière Toulouse Ouest,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société P.C.E. et de la société Foncière Toulouse Ouest ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, d'une part, que, pour demander la rectification de l'ordonnance en date du 3 septembre 2009 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE et autres se fonde sur ce que, en interprétant inexactement les termes de sa requête introductive d'instance dans l'affaire n° 325911, qui n'exprimait pas l'intention de produire un mémoire complémentaire au sens de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance aurait commis une erreur matérielle ; que, toutefois, l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du même code, une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait à rechercher si les critiques formulées sont justifiées, la requête n'est pas recevable sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que, si l'association requérante soutient que le président de 4ème sous-section a omis de lui communiquer le mémoire par lequel la partie adverse demandait au Conseil d'Etat de faire application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative dans la même instance, une telle omission ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête n'est pas non plus recevable sur ce point ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE TOURNEFEUILLE, à M. Gaspard B, à Mme Martine D, à M. Serge I, à Mme Marie-Françoise J, à Mme Agnès E, à M. Michel A, à M. Luis C, à Mme Danielle G, à Mme Nadine F, à Mme Christine H, à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332813
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 332813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332813.20100621
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