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22/06/2010 | FRANCE | N°305133

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 305133


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril, 20 juillet et 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURDON dont le siège social est situé au Bosquet Thibault à Vallangoujard (95810) ; la SOCIETE BOURDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04VE02569 du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a re

jeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril, 20 juillet et 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURDON dont le siège social est situé au Bosquet Thibault à Vallangoujard (95810) ; la SOCIETE BOURDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04VE02569 du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 499 560 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BOURDON,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BOURDON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BOURDON, qui a pour activité le négoce de produits phytosanitaires qu'elle achète auprès de fournisseurs ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté européenne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que certains produits que la société commercialisait devaient être soumis au taux normal et non au taux réduit et a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la société a adressé, le 29 décembre 1999, au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une demande indemnitaire tendant à ce que l'Etat lui octroie une somme totale de 16 396 037 F (2 499 560 euros) au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'absence de mise en place d'une procédure simplifiée d'autorisation des importations dites parallèles ; que la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes formées contre les décisions implicites de rejet de sa réclamation ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 04VE02569 du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, qui a statué le même jour par un arrêt n° 04VE2570, devenu définitif, sur une requête de la société tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'agriculture) à lui verser la même somme en réparation du préjudice né du refus illégal d'instaurer une procédure simplifiée d'autorisation d'importations parallèles de produits phytosanitaires , ne s'est pas méprise sur la nature du litige dont elle était saisie en analysant les conclusions de la requête de la société à la lumière des termes de sa demande et en les interprétant comme tendant à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice résultant notamment du refus de l'administration fiscale d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses importations parallèles de produits phytosanitaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure d'homologation spécifique pour les importations parallèles relève de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce qu'au cas où un produit phytosanitaire importé bénéficiait d'une autorisation de mise sur le marché dans son pays d'origine mais était également similaire à un produit de référence déjà bénéficiaire d'une telle autorisation, aucune procédure d'autorisation n'était nécessaire dès lors que la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes n'avait pas vocation à s'appliquer ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ; qu'aux termes de l'article 30 du même traité : Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (...) justifiées par des raisons (...) de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ; que, d'autre part, aux termes de l'article 279 du code général des impôts, applicable à la période du 31 juillet 1990 au 31 décembre 1992 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) d) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 5° Produits suivants à usage agricole : / (...) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (...) ; que s'agissant des acquisitions intracommunautaires correspondant à des importations de produits phytosanitaires dites parallèles, c'est-à-dire portant sur des produits autorisés dans un Etat membre, dit Etat d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets sont identiques à ceux d'autres produits déjà autorisés dans un autre Etat membre, dit Etat de destination, s'il incombait aux Etats membres de la Communauté européenne de prévoir une procédure spécifique, nécessairement distincte de la procédure applicable à la mise sur le marché de produits importés, le ministre chargé de l'agriculture, en l'absence d'une telle procédure spécifique pendant la période d'imposition litigieuse, devait, lorsqu'il était saisi d'une demande en ce sens, homologuer ou autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions, rappelées ci-dessus, pour qu'une importation fût qualifiée de parallèle ; qu'il est constant qu'aucune procédure spécifique n'était prévue par la réglementation française avant son annonce par l'avis aux importateurs publié au Journal officiel du 7 août 1999 et son adoption par le décret du 4 avril 2001 et que la circonstance que les autorités françaises n'ont pas mis en place une procédure spécifique pour les importations parallèles constitue, à elle seule, un manquement de l'Etat aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité ; qu'en revanche, les dispositions précitées des articles 278 bis et 279 du code général des impôts, qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de produits antiparasitaires à leur homologation ou à l'obtention d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture et font nécessairement référence dans le cas des importations dites parallèles à une procédure spécifique, n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France ;

Considérant, par suite, qu'après avoir relevé que s'il appartenait au ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, même en l'absence d'une telle procédure spécifique, d'homologuer ou d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions rappelées ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SOCIETE BOURDON, qui n'avait pas demandé, avant ou pendant la période d'imposition, l'homologation par ce ministre des produits qu'elle importait, ne pouvait de ce fait, en application des dispositions des articles 278 bis et 279 du code général des impôts, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi l'administration fiscale n'avait ni méconnu les stipulations des articles 30 et 95 du traité instituant la Communauté européenne en soumettant les importations parallèles de produits phytosanitaires de la société au taux normal ni commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le pourvoi de la SOCIETE BOURDON doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BOURDON est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOURDON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305133
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 305133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305133.20100622
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