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23/06/2010 | FRANCE | N°330437

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 330437


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire ; qu'il appartient alors aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, a retiré auprès de la Banque de l'agriculture et du développement rural le 30 septembre 2007, soit dix jours avant le dépôt de sa demande de visa, la somme de 1 400 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; qu'en outre, Mme A produit une attestation d'accueil de M. Omar Ameur, chez qui elle doit être hébergée, validée par le maire de la commune de Nice ; qu'il n'est pas établi que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance invoquée que Mme A ait fait l'objet de précédents refus de visa ne suffit pas à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330437
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 330437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330437.20100623
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