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23/06/2010 | FRANCE | N°331467

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 331467


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;r>
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à c...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. B, ressortissant turc, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2009 du consul général de France à Ankara (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que si M. B affirme, pour justifier d'une durée de vie commune de plus de deux ans avant son mariage, célébré le 28 juillet 2008, avec Mme C, avoir vécu au domicile de cette dernière, en France, à partir de décembre 2005 après l'avoir rencontrée en septembre 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 12 juillet 2007 ; que s'il soutient être effectivement séparé de sa première épouse depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont eu un enfant ensemble en 2005 et que, lors de son retour en Turquie, il a vécu sous le même toit que celle-ci et que leurs cinq enfants ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le mariage de M. B avec Mme C avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le but de faciliter l'établissement de celui-ci en France et n'a par suite méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Veysel B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331467
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 331467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331467.20100623
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