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25/06/2010 | FRANCE | N°326358

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 juin 2010, 326358


Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE BESANÇON demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 712 075,68 euros en réparation du préjudice q

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Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE BESANÇON demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 712 075,68 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BESANÇON et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BESANÇON et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant que les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESANÇON, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326358
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 326358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326358.20100625
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