Vu l'ordonnance du 19 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Claude CARRIERE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. Claude A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il soutient que les dispositions du premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts, en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'imputation des pertes liées à une annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés au seul cas d'une liquidation judiciaire de la société, dans le cadre d'une procédure collective, à l'exclusion d'une liquidation amiable et, par suite, interdisent l'imputation des pertes liées à une annulation de titres dans le cas d'une liquidation amiable, méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors qu'une liquidation amiable emporte les mêmes effets qu'une liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts, notamment le premier alinéa du 12 de son article 150-0 D ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts : " Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. " ;
Considérant que M. A soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'elles réservent le bénéfice du régime d'imputation des pertes constatées lors d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sur les plus-values de même nature au seul cas d'une liquidation judiciaire de la société, dans le cadre d'une procédure collective, à l'exclusion d'une liquidation amiable ; que toutefois, la différence de situation entre les détenteurs de droits sociaux selon qu'ils procèdent de leur propre initiative, au moment qu'ils ont choisi et dans les conditions qu'ils ont définies, à la liquidation amiable d'une société et les détenteurs de droits dans le capital d'une société dont la liquidation est prononcée par le tribunal dans le cadre d'une liquidation judiciaire, est suffisante pour justifier une différence, telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures ; que, par suite, le moyen selon lequel la différence de traitement résultant de ces dispositions constituerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ne peut être regardé comme posant une question sérieuse ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Une copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.