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28/06/2010 | FRANCE | N°312031

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 312031


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul-Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le ministre de la défense l'a réintégré dans le corps des officiers de marine à compter du 26 décembre 2001 et, d'autre part, d'annuler la décision du même jour l'affectant pour régularisa

tion du 26 décembre 2001 au 24 avril 2007 au CADCOM INDIS et prévoya...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul-Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le ministre de la défense l'a réintégré dans le corps des officiers de marine à compter du 26 décembre 2001 et, d'autre part, d'annuler la décision du même jour l'affectant pour régularisation du 26 décembre 2001 au 24 avril 2007 au CADCOM INDIS et prévoyant qu'il ne percevra aucune rémunération pour cette période, ensemble ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 70-1098 du 23 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 2001- 407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de vaisseau, qui a été placé en position de service détaché auprès du ministère de l'éducation nationale à partir du 1er novembre 1999 en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'emploi des officiers à des emplois civils, a été réintégré dans les cadres de la marine nationale à compter du 26 décembre 2001 en exécution du jugement du 20 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé plusieurs arrêtés du ministre de l'éducation nationale l'intégrant à compter du 26 décembre 2001 dans le corps des professeurs certifiés ; que M. A demande l'annulation d'une part, de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le ministre de la défense l'a réintégré dans le corps des officiers de marine à compter du 26 décembre 2001, d'autre part, de la décision du même jour l'affectant pour régularisation du 26 décembre 2001 au 24 avril 2007 au CADCOM INDIS et prévoyant que l'intéressé n'ayant effectué aucun service dans la marine au cours de cette période ne percevra aucune rémunération, ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit pour la période précitée , enfin de la décision du 24 octobre 2007 du ministre de la défense, prise après avis de la commission de recours des militaires, rejetant son recours contre ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre l'arrêté et la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 2007, la décision de rejet prise le 24 octobre 2007 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement aux décisions contestées du 2 mai 2007 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2007 et la décision du même jour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 novembre 1970 modifié susvisé : Les demandes d'intégration dans un corps d'enseignant émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 2 du présent décret peuvent être présentés après vingt quatre mois passés dans cette position / Les intéressés peuvent être soit intégrés immédiatement soit réintégrés dans leur corps d'origine (...)/ L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de vingt quatre mois pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date (...) ; que selon l'article 7 du même décret : Le ministre de l'éducation nationale notifie à chaque intéressé la décision qu'il se propose de prendre à son égard/ Faute d'acceptation dans un délai d'un mois à compter de cette notification l'intéressé est remis d'office à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme des arrêtés du ministre de l'éducation nationale l'intégrant à compter du 26 décembre 2001 dans le corps des professeurs certifiés, le ministre de l'éducation nationale a proposé à M. A de l'intégrer dans le corps des professeurs certifiés à la date d'effet de l'annulation de la décision illégale, soit le 26 décembre 2001 ; qu'à la suite du silence gardé par M. A sur cette proposition, ce dernier a été légalement remis à la disposition du ministre de la défense ; que ce dernier, qui avait l'obligation de reconstituer rétroactivement la carrière de l'intéressé, pouvait légalement le réintégrer dans son corps d'origine à compter du 26 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Henri A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312031
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 312031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312031.20100628
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