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28/06/2010 | FRANCE | N°313701

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 313701


Vu, 1° sous le n° 313701, la requête, enregistrée le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu, 2° sous le n° 314735, la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Consei

l d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 févri...

Vu, 1° sous le n° 313701, la requête, enregistrée le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu, 2° sous le n° 314735, la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

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Vu, 3° sous le n° 315152, la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est 25, rue Mathieu à Mâcon (71000), l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE, dont le siège est Centre social de la Croix Saint-Lambert à Saint-brieuc (22000), l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE, dont le siège est 21, rue Besnier à Le Mans (72000), et l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, dont le siège est 233, boulevard Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE-ET-LOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4° sous le n° 315162, la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

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Vu, 5° sous le n° 315171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, dont le siège est 42, boulevard Raspail à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6° sous le n° 315250, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7° sous le n° 315251, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, dont le siège est Tribunal de Grande Instance, Place Fontette à Caen (14052 Cedex 04) ; le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8° sous le n° 315316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est Palais de Justice 4, boulevard du Palais à Paris (75001), la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 cedex 19), et l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, dont le siège est 14, rue des Cévennes à Paris (75015) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9° sous le n° 315323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ACTION HDJ, dont le siège est 2, rue Elie Vinet à Barbezieux Saint-Hilaire (16300) ; l'ASSOCIATION ACTION HDJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10° sous le n° 315421, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2010, présentée sous le n° 315171 pour l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2010, présentée sous le n° 314735 par M. BOISSOLES ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1983 relatif à l'institution d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel modifié par l'arrêté du 21 octobre 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2007 portant nomination des représentants de l'administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès de la directrice des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, de la commune de Ploërmel et de la commune d'Apt, de la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres, et de l'ASSOCIATION ACTION HDJ,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

- La parole ayant à nouveau été à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, de la commune de Ploërmel et de la commune d'Apt, à la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres, et de l'ASSOCIATION ACTION HDJ ;

Considérant que les dix requêtes n° 313701, 314735, 315152, 315162, 315171, 315250, 315251, 315316, 315323 et 315421 sont dirigées contre le même décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention au soutien des conclusions de la requête n° 313701 :

Considérant que M. D ne justifie pas, en sa seule qualité de justiciable, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 15 février 2008 ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête n° 313701 n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

Sur les interventions au soutien des conclusions de la requête n° 315171 :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Ploërmel a intérêt à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il supprime le tribunal d'instance de Ploërmel ; que son intervention au soutien de la requête n° 315171 est, dès lors, recevable ;

Considérant, en second lieu, que la commune d'Apt a intérêt à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il supprime le tribunal d'instance d'Apt ; que son intervention au soutien de la requête n° 315171 est, dès lors, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de toutes les dispositions du décret n° 2008-145 du 15 février 2008 à l'exception du I et du premier alinéa du II de son article 3 :

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce décret a été abrogé par l'article 4 du décret du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; que cette abrogation est devenue définitive depuis l'intervention de la décision du 19 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes dirigées contre le décret du 30 octobre 2008 ; que, d'autre part, si le décret du 15 février 2008 prévoyait la suppression des greffes détachés mentionnés au I de l'article 3 et du greffe permanent de La Trinité mentionné au II du même article dès l'entrée en vigueur de ce décret, en revanche ce décret prévoyait que la création et la suppression des autres juridictions qu'il opère entreraient en vigueur pour certaines au 1er janvier 2010 et pour d'autres au 1er janvier 2011 ; qu'ainsi si le I de l'article 3 du décret du 15 février 2008 ainsi que la disposition prévoyant la suppression du greffe permanent de La Trinité avaient reçu un commencement d'exécution antérieurement à leur abrogation, et si par suite, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces dispositions ne sont pas privées d'objet, en revanche les autres dispositions du décret du 15 février 2008 n'avaient reçu aucun commencement d'exécution antérieurement à leur abrogation ; qu'il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces autres dispositions sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du I et du premier alinéa du II de l'article 3 du décret n° 2008-145 du 15 février 2008 :

En ce qui concerne les requêtes n°s 315171, 315316 et 315323 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué prévoyant la suppression immédiate de trente greffes détachés et d'un greffe permanent entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des greffes détachés supprimés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ;

Considérant que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré ; que l'article 10 de ce décret précise que Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s'entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 9 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration ne peut, en dehors des cas qu'elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 27 décembre 2007, le ministre a modifié la liste des membres titulaires et suppléants représentant l'administration au sein du comité technique paritaire central des services judiciaires ; qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 19 décembre 2008, il a été procédé par ce même arrêté à la nomination de deux nouveaux titulaires et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l'administration, pour se substituer à des membres de ce comité dont le remplacement ne répondait à aucun des cas prévus par l'article 10 du décret du 28 mai 1982 ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure les dispositions de l'article 3 du décret attaqué prévoyant la suppression immédiate de trente greffes détachés et d'un greffe permanent ; que ces dispositions doivent donc être annulées ;

En ce qui concerne les requêtes n°s 313701, 314735, 315152, 315162, 315250, 315251 et 315421 :

Considérant que MM. C, B et A, l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE-ET-LOIRE et autres, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demandent l'annulation du I et du premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux annule ces dispositions ; que, par suite, les conclusions présentées par MM. C, B et A, l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE-ET-LOIRE et autres, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS et dirigées contre ces dispositions du décret du 15 février 2008 sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages ci-après de la requête introductive de M. A enregistrée le 15 avril 2008 : - page 1 : depuis (...) il s'est heurté jusqu'à au lieu de rendre justice ; - page 3 : depuis Même si tout au long jusqu'à paraétatique ; - page 4 : depuis Le Conseil d'Etat n'aura aucune peine jusqu'à en directeur du cabinet) , présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il en est de même, pour la lettre adressée le 11 avril 2008 par M. A au garde des sceaux, ministre de la justice, annexée à la requête, des passages ci-après : depuis La criminalité déployée jusqu'à robe du magistrat ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Ploërmel, intervenante au soutien de la requête n° 315171, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat à payer à cette commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les associations UFC-QUE CHOISIR, UFC-QUE CHOISIR DE SAONE ET LOIRE, UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE et UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE et à l'ASSOCIATION ACTION HDJ et d'une somme globale de 2 000 euros au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT et à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE / UNSA ;

D E C I D E :

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Article 1 : Les interventions des communes de Ploërmel et d'Apt sont admises.

Article 2 : L'intervention de M. D n'est pas admise.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 313701, 314735, 315152, 315162, 315171, 315250, 315251, 315316, 315323, 315421 tendant à l'annulation de toutes les dispositions du décret du 15 février 2008 à l'exception du I et du premier alinéa du II de son article 3.

Article 4 : Le décret du 15 février 2008 est annulé en tant qu'il supprime le greffe permanent de La Trinité et les greffes détachés de Casteljaloux, Châteaurenard, Gardanne, Lantosque, Puget-Théniers, Saint-Etienne-de-Tinée, Vence, Hirson, Château-du-Loir, Sainte-Foy-la-Grande, Bretteville-sur-Laize, Evian-les-Bains, Marchiennes, Samer, Bellegarde-sur-Valserine, Decazeville, Lunel, Saint-Ambroix, Viviers, Dourdan, Sézanne, Douarnenez, Guérande, Saint-Pol-de-Léon, Savenay, Le Neubourg, Verneuil-sur-Avre, Bagnères-de-Luchon, Cazères et L'Isle-Adam.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 313701, 314735, 315152, 315162, 315250, 315251 et 315241 tendant à l'annulation du I et du premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 15 février 2008.

Article 6 : Les passages mentionnés ci-dessus de la requête de M. A et des pièces qui lui sont annexées sont supprimés.

Article 7 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros chacune à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE et à l'ASSOCIATION ACTION HDJ et une somme globale de 2 000 euros au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT et à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA.

Article 8 : Les conclusions de la commune de Ploërmel, des associations UFC-QUE CHOISIR, UFC-QUE CHOISIR DE SAONE ET LOIRE, UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE et UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE, du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. C, à M. B, à l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE ET LOIRE, à l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE, à l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE, à l'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, à M. A, à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT, à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, à l'ASSOCIATION ACTION HDJ, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au Premier ministre, à M. D, à la commune de Ploërmel et à la commune d'Apt.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313701
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 313701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313701.20100628
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