La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°328857

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 328857


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba (ALGERIE) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°562/2006 du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba (ALGERIE) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle avait sollicité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes [... ] ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A appartienne à l'une des catégories d'étrangers pour lesquels une décision de refus de visa d'entrée en France doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'à supposer que le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources soit entaché d'illégalité, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; que les inexactitudes invoquées par la requérante qui affecteraient la décision ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité ce second motif ;

Considérant en troisième lieu, qu'en fondant sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu notamment de ce que Mme A est âgée de 51 ans, sans profession et qu'elle n'invoque pas d'autres revenus que ceux que percevraient sa mère, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la soeur de la requérante qui vit en France serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa soeur en Algérie, les circonstances invoquées relatives aux contraintes de gestion de son foyer ne sont pas à cet égard suffisantes ; qu'ainsi, le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida A et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328857
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 328857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328857.20100628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award