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28/06/2010 | FRANCE | N°329201

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329201


Vu l'ordonnance du 5 juin 2009, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Christophe A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 28 septembre 2007, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, su

r avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours for...

Vu l'ordonnance du 5 juin 2009, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Christophe A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 28 septembre 2007, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, sur avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision du 22 février 2007 portant non-renouvellement de son contrat d'officier naviguant de l'aviation légère de l'armée de terre ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de renouveler son contrat pour une durée de douze mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Christophe A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Christophe A ;

Considérant que le capitaine Christophe A, officier sous contrat dans le personnel de l'aviation légère de l'armée de terre, a été recruté le 1er septembre 1990 par un contrat d'une durée de dix ans ; qu'il a conclu un second contrat à compter du 1er juillet 1999, pour une période de huit ans expirant le 30 juin 2007 ; que, suite à sa demande de renouvellement du contrat, celui-ci, n'a été renouvelé que pour douze mois, jusqu'au 30 juin 2008, par une décision en date du 3 janvier 2007 ; que, par une décision du 22 février 2007, le ministre de la défense a décidé de ne pas renouveler son contrat au delà du 30 juin 2008 ; que M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2007 portant non renouvellement de son contrat d'officier ; que par décision du 16 août 2007, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision et la prolongation de son contrat de douze mois ;

Considérant en premier lieu que le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour son titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat dont était titulaire M. A expirait au 30 juin 2008 ; que l'administration n'était nullement tenue de le renouveler ; que la décision du ministre de la défense de ne pas renouveler le contrat de M. A est fondée sur l'insuffisance de sa manière de servir et sur la prise en considération des besoins de l'armée de terre ; que ces motifs sont de nature à justifier légalement ce refus ;

Considérant en deuxième lieu que, compte tenu des appréciations portées sur la manière de servir de M. A par ses supérieurs hiérarchiques au cours des années précédant la décision, ainsi que du poste occupé par M. A à la date où la décision a été prise, qui ne nécessitait pas de compétences techniques particulièrement rares dans l'armée de terre, le ministre n'a pas entaché sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. A d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que son contrat ait été renouvelé une première fois en 2007 pour douze mois n'a pas d'incidence sur la légalité du refus de le renouveler pour une autre période de douze mois ;

Considérant en dernier lieu que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les officiers sous contrat recrutés à la même date que M. A n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 22 février 2007 lui refusant le renouvellement de son contrat ; que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329201
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 329201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329201.20100628
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