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28/06/2010 | FRANCE | N°329324

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329324


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadhoum A, agissant au nom de son enfant, Brahim B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale

son fils, Brahim B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tang...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadhoum A, agissant au nom de son enfant, Brahim B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à son fils, Brahim B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger (Maroc) de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant de délivrer à son fils, Brahim B, ressortissant marocain, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le ministre a fondé le refus de visa sur les circonstances, d'une part, que Brahim B ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France, d'autre part, que la demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, si Brahim B ne dispose pas lui-même de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa de court séjour, Mme A a produit la déclaration des revenus de l'année 2008 du père de Brahim, M. Saïd B, témoignant d'un revenu brut mensuel de 1210 euros pour un foyer de quatre personnes, accompagnée d'une attestation notariée faisant valoir qu'il est propriétaire d'un logement de 102 m² ; qu'alors même qu'il participe à l'entretien de ses deux enfants vivant en France, il doit être regardé comme disposant des ressources nécessaires pour lui permettre d'assurer les frais de voyage, d'entretien et d'hébergement de son fils Brahim, pour un séjour en France d'une durée d'un mois ; qu'ainsi, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également du dossier que Mme A a présenté auprès des autorités consulaires une demande de visa de court séjour pour son fils, Brahim B ; que contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a pas modifié en cours de procédure l'objet du visa demandé ; que le centre des intérêts privés et familiaux de l'enfant au nom duquel elle agit est situé au Maroc, où sa mère et sa grand-mère maternelle résident ; qu'elle a apporté, au soutien de sa demande, le certificat de scolarité selon lequel son fils, Brahim B, est inscrit dans un lycée de Salé au Maroc, pour l'année scolaire 2009-2010 ; que, par suite, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Brahim B, au nom duquel agit la requérante, un visa d'entrée et de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à l'enfant, Brahim B, le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadhoum A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au père de l'enfant, Brahim B, M. Saïd B.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329324
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 329324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329324.20100628
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