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28/06/2010 | FRANCE | N°330209

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 330209


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, représenté par son oncle et sa tante, M. et Mme Larbi B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, représenté par son oncle et sa tante, M. et Mme Larbi B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête présente l'exposé sommaire des moyens qui la fonde ; que, par suite, les conclusions à fin de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A a produit les bulletins de salaires respectifs de son oncle et de sa tante qui se sont engagés à l'accueillir en France ; que, si le ministre allègue que le montant global de leurs revenus demeure modeste eu égard à la composition de leur foyer et à la durée du séjour, il ressort des pièces du dossier que la tante du requérant disposait, au jour de la demande de visa, d'un salaire mensuel net de plus de 1800 euros ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer son court séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant que si l'administration a également fondé le refus du visa sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, elle se borne à alléguer, au soutien de ce moyen, que M. A est jeune et célibataire ; que cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'existence d'un tel risque ; que par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330209
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 330209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330209.20100628
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