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28/06/2010 | FRANCE | N°331875

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 331875


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A, représenté par son fils, M. Karim B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'en

joindre aux autorités compétente de réexaminer sa demande de visa ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A, représenté par son fils, M. Karim B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétente de réexaminer sa demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commission de recours a fondé sa décision expresse sur le motif tiré du caractère insuffisant des ressources du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A dispose d'une pension de réversion équivalente à 107 euros par mois ne lui permettant pas de financer, à lui seul, ses frais de voyage et de séjour, le ministre a produit un avis d'imposition sur les revenus de son fils, M. Karim B, qui s'est engagé à l'accueillir durant les trente jours de son séjour en France, selon lequel son revenu brut global de l'année 2006 s'élevait à 2 227 euros par mois pour un foyer composé de trois personnes ; que, dans ces conditions, en retenant le motif tiré de l'insuffisance tant de ses ressources personnelles que de celles de son fils, M. Karim B, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que sa demande présenterait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par M. A dans sa requête et par le ministre lui-même dans son mémoire en défense, que le requérant ne vit pas isolé au Maroc où il est marié et où un autre de ses fils, M. Abdeslam B, qui subvient à ses besoins, réside également ; que l'existence d'un risque migratoire n'est dès lors pas établie ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que si l'exécution de la décision n'implique pas nécessairement la délivrance du visa sollicité, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de délivrance du visa sollicité par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présenté par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331875
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 331875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331875.20100628
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