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30/06/2010 | FRANCE | N°329147

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 juin 2010, 329147


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle le président de la commission des recours de militaires a opposé la forclusion au recours administratif préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 des officiers de l'armée de terre au grade de colonel, en tant qu'il n'y figurait pas ;

2°) d'enjoindre

au ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'anné...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle le président de la commission des recours de militaires a opposé la forclusion au recours administratif préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 des officiers de l'armée de terre au grade de colonel, en tant qu'il n'y figurait pas ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le président de la commission des recours de militaires a opposé la forclusion au recours administratif préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 des officiers de l'armée de terre au grade de colonel, en tant qu'il n'y figurait pas ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du code de la défense : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission. (...) Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe (...). Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que ces dernières dispositions, qui ne sont applicables qu'aux recours portés devant des juridictions, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel une décision administrative peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, dès lors que la procédure suivie devant elle n'est pas une procédure juridictionnelle ; que l'exercice d'un recours gracieux ne peut avoir pour effet de conserver le délai de deux mois prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense ; que, par suite, en opposant la forclusion au recours administratif dirigé contre la décision du 7 décembre 2008 publiée le 23 décembre 2008, au motif qu'il a été enregistré le 7 avril 2009, soit plus de deux mois après le publication de cette décision, quand bien même M. A aurait formé un recours gracieux dans le délai de saisine de la commission, le président de la commission de recours des militaires n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu que, M. A ne peut utilement invoquer une violation du droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires n'est pas une procédure juridictionnelle ; que le droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la même convention n'a pas été méconnu ; que la circonstance que le délai de saisine de la commission de recours des militaires soit le même pour les militaires, qu'ils résident en France ou à l'étranger, et qu'ils soient donc traités également, n'est pas en soi constitutive d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de cette convention ;

Considérant, enfin, que si le requérant conteste sa non-inscription au tableau d'avancement des officiers établie pour l'année 2009, les moyens invoqués à cet égard sont sans incidence sur la légalité de la décision du président de la commission de recours des militaires lui opposant la forclusion de son recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 23 avril 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329147
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 329147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329147.20100630
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