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01/07/2010 | FRANCE | N°313849

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2010, 313849


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGETUD, dont le siège est situé 9 rue des Haras à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOGETUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGETUD, dont le siège est situé 9 rue des Haras à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOGETUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, au prononcé de cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE SOGETUD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE SOGETUD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 19 mars 2003, l'administration fiscale a informé la SOCIETE SOGETUD de son intention de procéder à un rehaussement de ses bases brutes imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2001 à 2003 à raison de la réintégration dans ces bases de biens mobiliers pris en location ou en crédit-bail ; que cette société a demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui en ont résulté au motif que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été entachée d'irrégularité, en ce que l'administration ne l'a pas informée, préalablement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige, du montant des cotisations supplémentaires qui résulterait du rehaussement des bases imposables ; que la SOCIETE SOGETUD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ; que toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'après avoir exposé la règle selon laquelle les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé dans les motifs de son arrêt que, par lettre du 19 décembre 2003, l'administration fiscale a informé la SOCIETE SOGETUD de la motivation du redressement envisagé, des années d'imposition concernées et des bases d'imposition redressées et l'a invitée à faire valoir ses observations sur ces rectifications de bases imposables dans un délai de trente jours ; qu'il suit de là qu'après avoir émis souverainement l'appréciation selon laquelle, eu égard aux éléments portés à la connaissance du redevable, et alors même que ce courrier ne précisait pas le montant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle que l'administration envisageait de mettre à la charge de la société, celle-ci avait été mise à même de présenter utilement ses observations, la cour administrative d'appel de Versailles n'a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOGETUD, pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société ne pouvait qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE SOGETUD et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SOGETUD est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGETUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313849
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2010, n° 313849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313849.20100701
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