La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2010 | FRANCE | N°332215

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 332215


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma , domiciliée chez ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma , domiciliée chez ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement n°562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, a déposé le 5 décembre 2008 une demande de visa de court séjour pour rendre visite à son fils, M. B, laquelle a été rejetée par le consul général de France à Casablanca le 19 décembre 2008 ; que Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre ce refus de visa ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que le refus de visa contesté est fondé sur le seul motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que si le ministre invoque la circonstance que la requérante avait sollicité en 2005 un visa de long séjour qui témoignerait de sa volonté de s'installer durablement en France, il s'agissait toutefois d'une demande de visa à entrées multiples pour rendre visite périodiquement à son fils, de nationalité française ; que par ailleurs, si, comme le soutient le ministre, le fils de la requérante, auquel elle souhaite rendre visite en France, lui apporte un soutien financier, il n'est pas contesté que Mme est propriétaire de son logement au Maroc, que deux de ses enfants y vivent et que deux autres de ses enfants vivent en Italie ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur un risque d'installation durable en France compte tenu des seules circonstances invoquées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le rejet de la demande de visa de Mme est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332215
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 332215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332215.20100705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award