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07/07/2010 | FRANCE | N°318936

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 318936


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le

jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 2007 et d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 2007 et de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1857 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. A détenait 10 % des parts du capital de la société civile immobilière Le Parc des Eucalyptus, dont il n'était pas salarié, à la date à laquelle le crédit encore engagé résultant du prêt de 24 millions de francs qui lui avait été consenti par la banque UCB Entreprises est devenu exigible ; que, la SCI Le Parc des Eucalyptus ne s'étant pas exécutée après avoir été mise en demeure de rembourser une somme d'environ 18 millions de francs, M. A s'est vu réclamer par la banque un montant égal à 10 % de cette somme, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, aux termes duquel : A l'égard des tiers, les associés [d'une société civile] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiements (...) ; que, par un arrêt devenu définitif en date du 16 octobre 2001, la cour d'appel de Colmar a condamné M. A à payer la somme dont il s'agit, accrue des intérêts au taux contractuel, a déclaré l'UCB responsable du préjudice subi par M. A du fait de l'obligation des anciens associés de la SCI Le Parc des Eucalyptus de payer les dettes nées de l'octroi du crédit, a condamné la banque à payer à l'intéressé une indemnité d'un montant égal à celui de la condamnation prononcée à son encontre au profit d'UCB et a ordonné la compensation entre les créances de l'UCB et de M. A ; que M. A, après s'être acquitté de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 2001, a demandé en décembre 2003 que soit déduite de ses bases d'imposition pour 2001 la somme à verser au titre de cette condamnation ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté au titre de 2001 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;

Considérant que pour demander le bénéfice des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, s'agissant de la déductibilité de la somme versée à l'UCB au titre de sa quote-part du capital de la société civile immobilière précitée, M. A soutenait que le remboursement de cette dette permettait la réalisation de l'objet social de la société, c'est-à-dire la construction d'un immeuble, et devait être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, qui aurait fait naître un déficit déductible de son revenu global ; que, cependant, les parts détenues par l'intéressé ne constituaient pas un actif affecté à une activité professionnelle, mais un élément de son patrimoine privé ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que ce versement constituait une perte en capital, dont aucune disposition n'autorise la déduction, alors même qu'un tel versement rendait possible la poursuite de l'activité de la société ;

Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318936
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - PARTS DE SCI DÉTENUES PAR UNE PERSONNE QUI N'EN EST PAS SALARIÉ - ELÉMENT DU PATRIMOINE PRIVÉ - CONSÉQUENCE - SOMMES VERSÉES PAR L'INTÉRESSÉ EN REMBOURSEMENT D'UNE DETTE SOCIALE, AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS À L'ÉGARD DES TIERS (ART. 1857 DU CODE CIVIL) - NON-DÉDUCTIBILITÉ [RJ1].

19-04-02-005-01 Associé non salarié d'une société civile immobilière (SCI) sollicitant la déduction de ses revenus, en application du 1 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), d'une somme versée à un établissement bancaire, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, au titre du remboursement, en proportion de sa part dans le capital social, d'un emprunt contracté par la SCI que celle-ci n'a pas honoré. Les parts de la société détenues par l'intéressé ne sont pas un actif affecté à une activité professionnelle, mais un élément de son patrimoine privé. Par suite, le versement effectué au profit de la banque constitue une perte en capital, dont aucune disposition n'autorise la déduction, alors même qu'un tel versement rendait possible la poursuite de l'activité de la société.


Références :

[RJ1]

Cf., a fortiori, 30 juin 2008, M. et Mme Henri, n° 274480, T. p. 720 ;

s'agissant de sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par l'administrateur d'une société au profit de cette dernière, Plénière, 9 avril 1986, Min. c/ Duvivier, n° 49992, p. 83.

Cf. sol. contr., admettant la déductibilité des sommes versées par le gérant salarié d'une société en exécution d'un engagement de caution contracté en faveur de celle-ci, dont il est actionnaire, Plénière, 9 avril 1986, Min. c/ Mme Dupeyron, n° 68863, p. 84.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 318936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318936.20100707
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