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09/07/2010 | FRANCE | N°338913

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 338913


Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Richard A tendant à prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1503 du code général des

impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe d...

Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Richard A tendant à prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1503 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présenté par M. Jean-Richard A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1503 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. / En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement. ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles peuvent être contestés les éléments d'évaluation des locaux de référence mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts ; qu'elle ne privent pas les contribuables du droit qu'ils tiennent des dispositions de l'article 1507 du même code de présenter une réclamation, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi posé à l'article 1er de la Constitution et le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, garanti par la Déclaration de 1789, notamment à ses articles 6 et 13, ne soulève pas de contestation sérieuse ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Besançon.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338913
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 338913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338913.20100709
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