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09/07/2010 | FRANCE | N°338914

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 338914


Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Richard A tendant à prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article 1517 du code gén

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Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 a...

Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Richard A tendant à prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présenté par M. Jean-Richard A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1517 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'instituent pas, par elles-mêmes, un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant que les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties et des changements de leurs caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ainsi qu'aux modalités de leur prise en compte dans l'augmentation de la valeur locative ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions ne présentent pas de difficulté particulière d'interprétation qui, eu égard notamment à leur ambiguïté et à leur caractère contradictoire ou incompréhensible, serait source d'insécurité juridique ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne soulève pas de contestation sérieuse ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions ne privent le contribuable d'aucune des voies de recours dont il dispose pour contester son imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel du respect des droits de la défense procédant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait être regardé comme sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Besançon.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338914
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 338914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338914.20100709
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