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13/07/2010 | FRANCE | N°329535

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 329535


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Toumany A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 26 décembre 2007 portant réintégration de M. A dans la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Sékou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Toumany A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 26 décembre 2007 portant réintégration de M. A dans la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Sékou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son fils Sékou, intervenue le 9 octobre 2006, durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'être réintégré dans la nationalité française ; que s'il fait valoir qu'il ignorait qu'il lui incombait de procéder à une telle déclaration, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret du 26 décembre 2007 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier ce décret en vue d'y mentionner son fils Sékou ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toumany A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329535
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 329535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329535.20100713
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