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13/07/2010 | FRANCE | N°330046

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 330046


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., agissant au nom de son petit-fils Ilyès A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2008 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Ilyès A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à

Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., agissant au nom de son petit-fils Ilyès A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2008 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Ilyès A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ilyès A, ressortissant algérien, a été confié, alors qu'il était mineur, par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite kafala , à son grand-père, M. A ; que, par une décision du 23 janvier 2007, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. A pour faire venir auprès de lui son petit-fils ; que, sur le fondement de cette décision, M. A a présenté une demande de visa de long séjour qui a été rejetée par le consul général de France à Alger le 16 novembre 2008 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de délivrer le visa sollicité ; que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision de la commission de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été refusé au motif que l'intéressé était majeur depuis le 27 février 2006 et ne remplissait plus la condition d'âge pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du demandeur pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement ; que l'intéressé était mineur quand a été présentée, le 20 février 2006, la demande de regroupement familial auprès des autorités préfectorales ; que, par suite, la décision confirmant le refus de visa est entachée d'erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée ;

Considérant que l'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet et en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité ; que dès lors qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que le demandeur qui bénéficiait, à la date à laquelle il avait présenté sa demande de visa, d'une autorisation de regroupement familial lui donnant droit à entrer et séjourner sur le territoire français, ait atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle les autorités consulaires statuent à nouveau sur sa demande, ne peut faire obstacle à la délivrance du visa, qui ne peut dès lors être refusé que pour des motifs d'ordre public ; que, eu égard aux motifs de la présente décision et dès lors qu'il n'est nullement allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de M. A, l'exécution de cette décision implique nécessairement que soit délivré le visa demandé, sans que la circonstance que l'intéressé ait atteint sa majorité depuis l'intervention de la décision attaquée puisse y faire obstacle ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ortscheidt de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. Ilyès A un visa d'entrée et de long séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled A et au ministre de l'immigration, l'intégration, l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330046
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 330046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330046.20100713
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