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13/07/2010 | FRANCE | N°335526

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 335526


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad Nourredine B et Mme Shamdin A épouse B, élisant domicile ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Syrie en date du 30 septembre 2009 opposant un refus à la demande de visas d'entrée et de long séjour en France qu'ils ont présentée pour le

ur trois enfants Hayam C, Anwar C et Leith C, ainsi que la décision de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad Nourredine B et Mme Shamdin A épouse B, élisant domicile ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Syrie en date du 30 septembre 2009 opposant un refus à la demande de visas d'entrée et de long séjour en France qu'ils ont présentée pour leur trois enfants Hayam C, Anwar C et Leith C, ainsi que la décision de l'ambassadeur de France en Syrie ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Syrie de délivrer à leurs trois enfants mineurs un visa de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité syrienne, résident et travaillent régulièrement en France, où est né, le 22 décembre 2008, leur dernier enfant ; qu'ils contestent le refus qui aurait été opposé à leur demande tendant à la délivrance de visas de long séjour permettant à leurs trois premiers enfants, nés respectivement en 1997, 2000 et 2003, de les rejoindre en France ;

Considérant, toutefois, qu'aucun dossier complet de demande de visa, comprenant notamment la justification du paiement des frais correspondants, n'a été déposé auprès des autorités consulaires françaises en Syrie ; que la venue d'enfants mineurs dont les parents résident en France doit être autorisée selon la procédure de regroupement familial ; que l'obligation de suivre cette procédure ne traduit pas d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il est loisible à l'administration de tenir compte de la bonne insertion en France de M. et Mme B et d'apprécier si la situation des trois enfants du couple demeurés en Syrie justifie qu'à titre exceptionnel un visa leur soit délivré pour qu'ils puissent rejoindre leurs parents sans attendre l'issue de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamad Nourredine B, à Mme Shamdin A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335526
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 335526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335526.20100713
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