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13/07/2010 | FRANCE | N°341213

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2010, 341213


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX de la Haute Saône, dont le siège social est situé 5 cours François Villon à Vesoul (70000) ; le SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à ce que soit annulées les assignations des agents des services hospitaliers du Centre hospitalier

intercommunal de la Haute Saône en vue de la grève nationale du 24 jui...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX de la Haute Saône, dont le siège social est situé 5 cours François Villon à Vesoul (70000) ; le SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à ce que soit annulées les assignations des agents des services hospitaliers du Centre hospitalier intercommunal de la Haute Saône en vue de la grève nationale du 24 juin 2010 ;

2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute Saône de négocier avec les organisations syndicales représentatives un service minimum conforme à la loi ;

3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit de grève dans le Centre hospitalier intercommunal de la Haute Saône ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'un préavis de grève a été déposé pour le personnel et que le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute Saône a, sans négocier avec les organisations syndicales dans le délai de préavis, procédé à l'assignation d'un nombre considérable d'agents hospitaliers visant à maintenir un service quasi normal ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas au moyen tiré du détournement de procédure ni à celui tiré du défaut de négociation ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; que l'étendue de l'assignation prononcée qui a pour objet de maintenir l'activité normale du service excède largement les nécessités de la sécurité et porte une atteinte excessive au droit de grève ; que ces assignations excessives sont intervenues selon une procédure irrégulière ; que l'urgence est caractérisée ainsi que l'atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu' il n'y pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire ampliatif annoncé par la requête soit produit ; que la requête, introduite le 6 juillet 2010, qui annonçait un mémoire complémentaire, est relative à des assignations d'agents hospitaliers lors de la grève du 24 juin 2010 ; qu'à l'évidence, elle ne soulève aucune question de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'application de l'article 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX de la Haute Saône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX de Haute Saône.

Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier intercommunal de la Haute Saône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341213
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 341213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341213.20100713
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