Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2010, présentée par Monsieur Boualem A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 24 mai 2010 par laquelle le consul général de France à Oran a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Oran d'effacer toute mention, mémorisation ou traitement informatisé relatifs à la décision critiquée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code code de justice administrative: A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ; que M. A ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; qu'au surplus, depuis le 1er avril 2010, une telle demande à fin d'annulation relèverait, en application des dispositions introduites à l'article R. 312-18 du code de justice administrative par le décret du 22 février 2010, de la compétence du tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Boualem A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Boualem A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.