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15/07/2010 | FRANCE | N°340558

France | France, Conseil d'État, 15 juillet 2010, 340558


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 2010 et 6 juillet 2010, présentés par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN demeurant 7, rue Léo Lagrange à Nîmes (30000), représenté par son président en exercice, et par Mme Agnès A épouse B, demeurant ... ; le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'

exécution du décret à caractère réglementaire du 14 août 1996 déclarant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 2010 et 6 juillet 2010, présentés par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN demeurant 7, rue Léo Lagrange à Nîmes (30000), représenté par son président en exercice, et par Mme Agnès A épouse B, demeurant ... ; le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution du décret à caractère réglementaire du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes) à la ligne Tarascon - Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes, dans le département du Gard ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 23 août 2001 prorogeant les effets de la déclaration par décret du 14 août 1996 du caractère d'utilité publique et urgents des travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes) à la ligne Tarascon - Sète ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, par laquelle celui-ci a refusé de préparer un décret abrogeant les décrets du 14 août 1996 et du 23 août 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes) à la ligne Tarascon - Sète ont été déclarés d'utilité publique par décret du 14 août 1996, dont les effets ont été prorogés par un décret du 23 août 2001 ; que par décision du 15 février 2010 le ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer a refusé de préparer un décret abrogeant ces décrets ; que les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces actes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 554-11 du code de justice administrative : La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit : L. 122-2 dernier alinéa.-Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :

Considérant qu'à l'exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une absence, l'insuffisance d'une étude d'impact ne permet pas de faire application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, si les requérants soutiennent que les décrets dont ils demandent la suspension de l'exécution n'ont pas été précédés d'une étude d'impact suffisamment précise quant aux conséquences hydrauliques du projet de raccordement ferroviaire de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes) à la ligne Tarascon - Sète, il ressort des pièces du dossier que le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comportait bien une étude d'impact, laquelle incluait une partie consacrée à l'eau, estimant que le projet n'a pas d'impact notoire sur la circulation des eaux pluviales et souterraines ; qu'ainsi, la demande tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient, en l'absence d'étude d'impact, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée ;

Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant que, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décrets litigieux, en date des 14 août 1996 et du 23 août 2001, ainsi que du refus d'abroger ces décrets, les requérants se bornent à relever en termes généraux que le raccordement ferroviaire de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète porterait atteinte à l'environnement, à la sécurité et à la salubrité publique et que les travaux auraient commencé ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments ne suffisent à eux seuls à caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et par Mme B, y compris celles prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et à Mme Agnès A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340558
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2010, n° 340558
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340558.20100715
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