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16/07/2010 | FRANCE | N°319993

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 319993


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 6 du décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-541

DC du 28 septembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 6 du décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 : Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français ; qu'aux termes de l'article L. 614-9 du même code : Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich. ./. Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé. ; que, par ces dispositions, le législateur a mis fin à l'obligation dans laquelle se trouvait antérieurement le titulaire d'un brevet européen non rédigé en français, pour faire produire à son brevet un plein effet en droit interne, de remettre à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction complète du brevet en français ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 27 juin 2008 a pour objet de tirer les conséquences des modifications apportées au code de la propriété intellectuelle par la loi du 29 octobre 2007 ; qu'ainsi, la limitation des obligations de traduction des brevets européens en français, que critique la requérante, trouve son fondement dans la loi et non dans les dispositions règlementaires attaquées ; qu'en l'absence, d'une part, de vice propre invoqué à l'encontre du décret attaqué et, d'autre part, de toute contestation de la constitutionnalité de la loi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, les moyens tirés de ce que cette limitation serait contraire au principe d'égalité ainsi qu'à l'article 2 de la Constitution, selon lequel : La langue de la République est le français, ne sont pas de nature à être utilement soulevés devant le juge administratif ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de créer ou de modifier les éléments constitutifs d'une infraction pénale ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 2 et 6 du décret du 27 juin 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila A, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319993
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 319993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319993.20100716
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