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16/07/2010 | FRANCE | N°327872

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 327872


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux normes d'aptitude médicale, l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote instructeur ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer sa demande de dérogation pour la classe 1 ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux normes d'aptitude médicale, l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote instructeur ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer sa demande de dérogation pour la classe 1 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté à compter du 1er janvier 2008 en qualité de personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile, et affecté au service d'exploitation de la formation aéronautique en qualité d'instructeur pilote stagiaire ; qu'en juillet 2008, il a été déclaré inapte au vol par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulon ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise médicale effectuée à sa demande le 10 février 2009 par ce même organisme, il a présenté une demande de dérogation aux normes d'aptitude médicale classe 1 (professionnels) et classe 2 (non professionnels) au conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il demande l'annulation de la décision du 6 mars 2009 par laquelle cette instance a rejeté cette demande de dérogation et l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée :

Considérant que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 11 mars 2009 ; que celui-ci a adressé au Conseil d'Etat sa requête par fax le 11 mai 2009 ; que cet envoi a été régularisé par un courrier en date du 13 mai 2009 ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision du 6 mars 2009 a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été établie et notifiée conformément à ces prescriptions ; que par suite la circonstance qu'elle ne mentionne pas les dispositions sur la base desquelles le conseil médical de l'aéronautique civile a pris sa décision n'a pas pour effet de rendre cette décision irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2, du 5 a), et du 6 de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance, le renouvellement (...) d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne./ Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique civile a pris la décision contestée dans sa séance du 4 mars 2009 au vu de l'ensemble du dossier médical de M. A ; que, par suite, la circonstance que le certificat d'aptitude physique et mentale établi le 10 février 2009 par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulon, à la suite de la visite médicale passée le même jour par M. A, laquelle est mentionnée par la décision du conseil médical, ne mentionne expressément l'inaptitude de l'intéressé qu'au titre de la classe 1 (professionnels) n'a pas pour effet d'entacher la décision du conseil médical d'erreur de fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte également de l'ensemble des pièces du dossier que pendant dix années, jusqu'à la fin de l'année 2008, M. A a suivi un traitement pour une affection de longue durée incompatible, eu égard aux risques qu'elle comporte pour la sécurité, avec la pratique du pilotage au titre de la classe 1 ; que par suite en le déclarant inapte à ce titre dans les conditions rappelées ci-dessus, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la classe 1 ;

Considérant en revanche que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si l'évolution de l'état de santé de M. A est également incompatible avec la pratique du pilotage au titre de la classe 2 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner avant dire droit, une expertise aux fins d'examiner si l'état de santé de l'intéressé le rend également inapte à la pratique du pilotage au titre de la classe 2 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise avec mission d'examiner si l'état de santé de M. A est compatible avec la pratique du pilotage au titre de la classe 2.

Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327872
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 327872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327872.20100716
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