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16/07/2010 | FRANCE | N°328867

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 328867


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Phito A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer à Mme Laurence B, Ted Romuald C et Denis Chilo C, des visas d'entrée et de long séjour en leur qualité de conjoint et d'

enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Phito A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer à Mme Laurence B, Ted Romuald C et Denis Chilo C, des visas d'entrée et de long séjour en leur qualité de conjoint et d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 janvier 2004, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant de délivrer à Mme Laurence B, Ted Romuald C et Denis Chilo C, des visas d'entrée et de long séjour en leur qualité respectivement de conjoint et d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B et aux enfants C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut d'authenticité des actes de naissance de Ted Romuald et Denis Chilo C pour estimer que le lien de filiation entre le requérant et les enfants n'était pas établi; que s'il ressort d'une attestation, figurant au dossier, établie par le directeur général des Archives nationales haïtiennes, que les actes de naissance des enfants Ted Romuald et Denis Chilo C produits à l'appui de la demande de visas seraient apocryphes, M. A produit cependant deux autres actes de naissance, établis par le ministère de la justice de Haïti et dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, qui corroborent les informations figurant sur les premiers actes ; qu'en outre, figurent au dossier de nombreuses photographies et bulletins scolaires de Ted Romuald et Denis Chilo C qui attestent des liens entretenus entre M. A et les deux enfants ; que, dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, comme apportant la preuve du caractère frauduleux des liens de filiation allégués par le requérant ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mme Laurence B et aux enfants Ted Romuald et Denis Chilo C les visas de séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mme B et à Ted Romuald et Denis Chilo C des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Phito A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328867
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 328867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328867.20100716
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