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16/07/2010 | FRANCE | N°329082

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 329082


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette A et M. Bernard B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 6 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé d'accorder un visa d'entrée et de long séjour à Anne Philippe C et Françoise Annie D ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette A et M. Bernard B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 6 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé d'accorder un visa d'entrée et de long séjour à Anne Philippe C et Françoise Annie D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 6 juin 2006 du consul général de France à Douala refusant d'accorder un visa d'entrée et de long séjour à Anne Philippe C et Françoise Annie D, présentées comme étant les deux filles de Mme A ; que la commission de recours a fondé sa décision sur le motif que les actes de naissances produits pour les deux enfants, établis sur la base de deux jugement supplétifs rendus les 27 janvier et 28 avril 2005 par le tribunal de première instance de Douala (Cameroun),devaient être regardés comme apocryphes, et, par suite le lien de filiation entre la requérante et les deux jeunes filles en question comme non établi ;

Considérant toutefois, qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; qu'en l'espèce, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait seulement valoir à ce sujet que les jugements supplétifs ci-dessus mentionnés n'auraient été établis qu'après le refus du préfet du Doubs d'autoriser en 2004 le regroupement familial des deux jeunes filles sur la base de documents d'état civil établis à la naissance des intéressées et comportant des erreurs manifestes ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder les jugements supplétifs comme frauduleux ; que dans ces conditions, le lien de filiation contesté doit être tenu pour établi ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette A, à M. Bernard B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329082
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 329082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329082.20100716
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