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16/07/2010 | FRANCE | N°330729

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330729


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasnia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emplo

i et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement n°56...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasnia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement n°562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus qui lui avait été opposé par une décision du 10 décembre 2007 du consul général de France à Oran (Algérie), de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontière par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que Mme A a procédé, dans les jours précédant le dépôt de sa demande de visa, au retrait en banque d'une somme suffisante pour couvrir ses frais de voyage, d'autre part qu'elle a produit au dossier une attestation d'accueil signée du maire de la commune de résidence de son père, attestant de la capacité de ce dernier à l'héberger pendant son séjour envisagé d'une durée de trente jours ; que l'administration n'allègue pas que cette personne ne serait pas en mesure de faire face à ces frais d'hébergement ; que par suite en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de la requérante, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du règlement européen cité ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que si la décision de refus opposée à Mme A est également fondée sur l'existence en l'espèce d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux attestations produites par l'intéressée, à son recrutement au sein de l'administration communale de la ville d'Oran en qualité d'ouvrier professionnel et, par ailleurs, à sa situation familiale, ce second motif ait été de nature à justifier à lui seul la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasnia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330729
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330729.20100716
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