Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2008 par laquelle le tribunal administratif de Paris a donné acte d'un désistement d'office de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de communication du compromis signé entre le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé ou la MGEN en matière de gestion du personnel et relatif à sa situation, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 23 mai 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer ledit compromis ou de lui indiquer si celui-ci n'existe pas et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;
Considérant que, pour donner acte du désistement d'office de la requête de Mme A au motif que le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête n'était pas parvenu au tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de cette dernière, le tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de l'article R. 775-5 du code de justice administrative ; que, cependant, le litige opposant l'intéressée au ministre de l'éducation nationale, portant sur la communication de documents administratifs, ne relevait pas du champ d'application de ces dispositions, lesquelles sont relatives au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 3 septembre 2008 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement de la requête de Mme A est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.