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19/07/2010 | FRANCE | N°325857

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 325857


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad A, ayant élu domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de commerçant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité

nationale et du développement solidaire et audit consul de délivrer le visa sol...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad A, ayant élu domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de commerçant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et audit consul de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre et au consul de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. A, ressortissant algérien, pour y exploiter un commerce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de son projet commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A est l'associé d'une société à responsabilité limitée créée en 2007 pour le commerce de denrées non alimentaires, malgré l'attestation bancaire et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée produites, aucun document ne permet d'établir que la société dégage des bénéfices et dispose d'une capacité financière suffisante ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande l'intéressé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325857
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 325857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325857.20100719
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