La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°330388

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 330388


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, introduite par M. Jianshe A, demeurant ..., représenté par le gérant en exercice de la SARL L'ETOILE D'ASIE, dont le siège est situé 29-31, rue de Tournai à Tourcoing (59200) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2009 du consul général de France à Shanghai (Chine) refusant à M. A un visa d'entrée et de long

séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, introduite par M. Jianshe A, demeurant ..., représenté par le gérant en exercice de la SARL L'ETOILE D'ASIE, dont le siège est situé 29-31, rue de Tournai à Tourcoing (59200) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2009 du consul général de France à Shanghai (Chine) refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, a signé avec la SARL L'ETOILE D'ASIE, qui exploite un restaurant de spécialités chinoises traditionnelles, un contrat de travail, visé le 15 janvier 2009 par l'autorité administrative en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, correspondant à un emploi de cuisinier, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A, représenté par le gérant de la SARL L'ETOILE D'ASIE, contre la décision du 16 mars 2009 du consul général de France à Shanghai (Chine) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de qualification professionnelle requise de ce l'intéressé pour exercer l'emploi de cuisinier envisagé ;

Considérant que M. A soutient avoir exercé, depuis 2003, auprès de la SARL Wenzhou Deerle, l'emploi de cuisinier et produit à l'appui de ses allégations un certificat issu du registre des habitants permanents du bureau de Shuixin Lucheng (Chine) en date du 1er janvier 2005, que si un second certificat du même bureau et daté du même jour atteste de son emploi par le service de l'approvisionnement et ventes de l'usine de fabrication de chaudières de Wenzhou, il est constant que M. A a obtenu des autorités chinoises le 22 avril 2008, un certificat de qualification professionnelle en qualité de cuisinier ; que dès lors la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa sollicité au motif de l'inadéquation de son profil avec le poste projeté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Shanghai lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jianshe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330388
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 330388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330388.20100719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award