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21/07/2010 | FRANCE | N°341139

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2010, 341139


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 11 mars 2009 portant acceptation de sa démission, en tant qu'il a pour effet de le priver du versement de sa rémunération, depuis sa prise d'effet et jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 335370 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 11 mars 2009 portant acceptation de sa démission, en tant qu'il a pour effet de le priver du versement de sa rémunération, depuis sa prise d'effet et jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 335370 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de le réintégrer à titre conservatoire dans le corps des administrateurs civils dans un délai de huit jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le décret du 11 mars 2009 et la décision de l'appliquer rétroactivement au 1er novembre 2008 le privent depuis le 11 mars 2009 de son emploi, de ses ressources et, à brève échéance, de son logement ; que cette situation d'urgence a créé, à compter du mois de juin 2010, une atteinte nouvelle, grave et immédiate à ses intérêts depuis la saisie opérée sur ses comptes bancaires le 9 juin 2010 ; que le requérant cesse d'avoir droit, à compter du 1er juillet 2010, à sa seule ressource qui est le revenu de solidarité active ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que les traitements et accessoires retenus sur sa rémunération l'ont été sans base légale ; que l'acceptation de sa démission plus de quatre mois après la date convenue méconnaît substantiellement les conditions encadrant sa demande de démission et est entachée d'illégalité ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A, administrateur civil, affecté à l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a présenté sa démission par lettre du 17 octobre 2008, après avoir reçu l'accord de son administration, par lettre du 19 septembre 2008, pour le versement, en cas de démission, de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret du 17 avril 2008 ; que sa démission a été acceptée par décret du Président de la République en date du 11 mars 2009 ; que le montant de l'indemnité de départ volontaire a été versé à M. A en avril 2009, mais sous déduction des rémunérations perçues par l'intéressé en qualité d'administrateur civil du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 ;

Considérant, d'une part, que si l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoit que la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission, l'inobservation de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration accorde ou refuse ultérieurement cette démission ; que par suite le moyen tiré de ce que le décret du 11 mars 2009 est intervenu après l'expiration du délai de quatre mois, qui est prévu par le décret du 16 septembre 1985 et n'est pas une condition dont M. A aurait assortie sa demande de démission, n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;

Considérant, d'autre part, que si M. A conteste la décision d'appliquer rétroactivement l'acceptation de sa démission en imputant sur l'indemnité de départ volontaire le montant des rémunérations perçues par l'intéressé en qualité d'administrateur civil du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, cette contestation est sans objet dans le cadre d'un référé formé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que cette décision, ayant été entièrement exécutée, ne peut plus utilement être suspendue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1 er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Donald A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341139
Date de la décision : 21/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 341139
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341139.20100721
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