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21/07/2010 | FRANCE | N°341140

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2010, 341140


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2010, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une indemnité de 27 000 euros ;

il soutient que la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de retenir rétroactivement, sur le montant de l'indemnité

qui lui a été versée, la totalité du traitement et des primes servi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2010, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une indemnité de 27 000 euros ;

il soutient que la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de retenir rétroactivement, sur le montant de l'indemnité qui lui a été versée, la totalité du traitement et des primes servies au requérant depuis le 1er novembre 2008 est manifestement illégale et qu'il est en droit de prétendre au versement d'une provision de 27 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1 et R. 312-12 ;

Considérant que si la requête de M. A tend à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit elle-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que le litige pécuniaire engagé par M. A ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat définie par l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu de l'article R. 312-12 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se situe le lieu d'affectation du requérant ; qu'en l'espèce M. Donald A était affecté à l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative et d'attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, quelle que soit la légalité de l'imputation par l'administration, sur l'indemnité de départ volontaire versée à M. A, du montant des rémunérations perçues par l'intéressé en qualité d'administrateur civil du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, avant l'acceptation de sa démission ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le jugement de la requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat par M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Donald A et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341140
Date de la décision : 21/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 341140
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341140.20100721
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