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23/07/2010 | FRANCE | N°328232

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 328232


Vu 1°), sous le n° 328232, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est Domaine de la Ferme des Buis à Valentigney (25700) ; l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal adminis

tratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la décharge des cot...

Vu 1°), sous le n° 328232, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est Domaine de la Ferme des Buis à Valentigney (25700) ; l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés et taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'autre part, à la décharge des impositions précitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement attaqué et, faisant droit aux conclusions de première instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés et taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328715, la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est Domaine de la Ferme des Buis à Valentigney (25700) ; l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés et taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'autre part, à la décharge des impositions précitées ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD ;

Considérant que le pourvoi et la requête de l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD sont relatives à un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du pourvoi n° 328232 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et de qualification juridique en estimant que la procédure d'imposition était régulière alors que le supérieur hiérarchique de la vérificatrice était adhérent d'un autre club équestre concurrent ; que la cour a entaché son arrêt, d'une part, d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que l'association n'avait pas une gestion désintéressée au seul motif que son trésorier percevait des avantages et, d'autre part, de dénaturation et d'omission de réponse à moyen en ne tenant pas compte de ce que les sommes perçues par M. A étaient largement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'association avait un but lucratif ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en écartant le moyen tiré de ce que l'association pouvait se prévaloir de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la cour a, enfin, entaché son arrêt, d'une part, de dénaturation en estimant que la reconstitution du chiffre d'affaires taxable de l'association par l'administration fiscale était justifiée et, d'autre part, de dénaturation et d'erreur de droit en retenant comme recette une somme de 150 000 F versée par le trésorier de l'association en remboursement d'un prêt ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les conclusions de la requête n° 328715 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions visant à surseoir à l'exécution de l'arrêt attaqué sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD enregistré sous le n° 328232 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 328715.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CENTRE HIPPIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328232
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328232.20100723
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